Code rural et de la pêche maritime

Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales

Article D551-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de membre des organisations de producteurs de semences d'espèces végétales

Résumé Les producteurs de semences ou leurs groupements peuvent rejoindre une organisation de producteurs de semences.

Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.

Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Article D551-73

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Critères de reconnaissance des organisations de producteurs de semences

Résumé Pour être reconnue, une organisation de producteurs de semences doit produire beaucoup de semences et avoir plusieurs membres avec des contrats.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.

Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.

Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;

2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.

Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.

Article D551-74

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Moyens en personnel pour les organisations de producteurs de semences

Résumé Les producteurs de semences doivent avoir au moins demi-employé à temps plein pour travailler.

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Article D551-75

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Planification de la production et mise en marché des semences par les organisations de producteurs

Résumé Les producteurs de semences doivent donner toute leur production à l'organisation qui gère la vente, sauf si elle est déjà promise à une coopérative non reconnue.

Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605.

Article D551-76

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Conditions de membre pour les organisations de producteurs de semences

Résumé Pour qu'un non-producteur entre dans une organisation de producteurs de semences, les producteurs doivent avoir la majorité des votes et des parts.

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

Article D551-140

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :

- lait de chèvre ;

- lait de chèvre issu de l'agriculture biologique.

Article D551-141

Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” ou “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique”, l'organisation doit :
1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
2° Etre constituée de producteurs de lait de chèvre, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de chèvre ;
3° Justifier d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre tels que définis au 2°.
4° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus aux 3° et 4°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de chèvre sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de chèvre, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

Article D551-142

Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent-temps plein.
Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées, les objectifs à atteindre, le cas échéant, les modalités de rémunération, les délais d'exécution, les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.

Article D551-143

Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de cinq années, renouvelable ;

2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-145.

Article D551-144

Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.

Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tel que définis à l'article D. 551-141 ou la centralisation des paiements.

Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.

Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.

Article D551-145

L'organisation de producteurs doit :

-disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;

-assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de chèvre collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;

-informer ses membres tels que définis à l'article D. 551-141 des frais de gestion dans le cadre de ses activités.

Article D551-146

Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de chèvre au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141 :

1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-143, les dispositions suivantes :

a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;

b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.

Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.

2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-144, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de chèvre de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.

Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission.

3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 :

a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de chèvre produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;

b) Communique à l'organisation de producteurs les volumes de lait cru de chèvre transformés à la ferme.

Article D551-147

L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.

Article D551-148

Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.