Code rural et de la pêche maritime

Article R524-3

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 14 août 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement temporaire des administrateurs dans les coopératives agricoles

Résumé. En cas de départ d'un administrateur, le conseil peut le remplacer temporairement, mais doit faire valider ce choix par l'assemblée générale.
En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.
Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable, il y a lieu de convoquer une assemblée générale réunie extraordinairement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 août 2007

En résumé. La nouvelle version précise que le nombre d'administrateurs peut être variable, fixé par l'assemblée générale, et non pas uniquement fixe comme dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au lundi 13 août 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.