Code rural et de la pêche maritime

Article R511-39

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission dans les élections agricoles

Résumé. La commission d'organisation des opérations électorales pour les chambres d'agriculture vérifie les bulletins de vote, envoie des documents aux électeurs, organise le vote et proclame les résultats.

La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :

1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;

2° D'expédier à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin, dans une même enveloppe fermée :
a) Une profession de foi ;
b) Un bulletin de vote de chaque liste ;
c) Une notice explicative relative aux opérations de vote et aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ;
d) Le matériel nécessaire au vote par correspondance ;
e) Selon des modalités qui en garantissent la sécurité et la confidentialité, les instruments nécessaires au vote électronique ;

3° D'organiser la réception des votes ;

4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;

5° De proclamer les résultats ;

6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.

Les instruments nécessaires au vote électronique mentionnés au 2° permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité du vote, pour chaque qualité d'électeur. Ils sont transmis dans des conditions, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, réunissant les précautions nécessaires pour garantir leur confidentialité et la sécurité de leur utilisation lors du vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute des éléments à envoyer aux électeurs, comme une profession de foi, une notice explicative sur le vote électronique et les instruments nécessaires au vote électronique, tout en précisant les conditions de sécurité et de confidentialité pour ces derniers.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 21 juillet 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la possibilité pour le président de la commission d'organisation des opérations électorales de déléguer certaines tâches matérielles à des agents de la chambre d'agriculture, sous son autorité et contrôle.