Code rural et de la pêche maritime

Article R*511-37

Abrogé30 juin 2006

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 23 juin 2000 au 29 juin 2006

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 juin 2006

En vigueur du vendredi 23 juin 2000 au jeudi 29 juin 2006

En résumé. La modification précise que le nombre de bulletins de vote ne peut excéder 20% du double du nombre d'électeurs sollicités par la liste, et non plus par le candidat ou la liste.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au mardi 22 juin 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.