Code rural et de la pêche maritime

Article R511-38

Article R511-38

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Institution et composition de la commission d'organisation des opérations électorales pour les chambres d'agriculture

Résumé Une commission organise les élections des chambres d'agriculture, avec des membres spécifiques et un siège à la préfecture, et permet à un représentant de chaque liste d'assister aux réunions

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;

4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.


Historique des versions

Version 3

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

Du préfet ou de son représentant, président ;

Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;

4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

- du préfet ou de son représentant, président ;

- du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

-du directeur départemental des territoires ou son représentant ;

- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

- du préfet ou de son représentant, président ;

- du trésorier-payeur général ou son représentant ;

- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.