Code rural et de la pêche maritime

Article R511-38

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des élections aux chambres d'agriculture

Résumé. Une commission est créée pour organiser les élections des chambres d'agriculture, avec des règles strictes sur la propagande et le vote.

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;

4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version précise que le directeur départemental des territoires peut être également responsable des territoires et de la mer, et clarifie les attributions pour lesquelles la commission est assistée.

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à

Elle est composée :

1° Dupréfet ou de son représentant, président ;

2° Dudirecteur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Dudirecteur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;

4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 26

En résumé. Les membres techniques de la commission d'organisation des opérations électorales ont été mis à jour pour refléter les changements de dénomination des services concernés.

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42

, R. 511-48 et R. 511-49

, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par

Elle est composée :

\-du préfet ou de son représentant, président ;

\-du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

\-du directeur départemental des territoiresou son représentant ;

\-d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2°

article R. 511-39

, d'un agent désigné par le directeur de La Poste

Le secrétariat de la commission est assuré par les services

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au jeudi 29 mai 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention 'de La Poste' en minuscules dans le texte, alors que la version précédente l'écrivait en majuscules ('LA POSTE').

Pour l'exercice des missions définies aux articles

R. 511-39

à

R. 511-42

,

R. 511-48

et

R. 511-49

, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

Elle est composée :

du préfet ou de son représentant, président ;

du trésorier-payeur général ou son représentant ;

du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'

article R. 511-39

, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.