Code forestier (nouveau)

Article L321-7

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé. Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé de membres élus par les propriétaires et les organisations professionnelles, ainsi que d'un représentant du personnel.

Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :

1° De membres élus :

a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ;

b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ;

2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.

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