Code forestier (nouveau)

Article L321-7

Article L321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition du conseil du centre régional de la propriété forestière

Résumé Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé de membres élus par des propriétaires de forêts et des organisations professionnelles, avec une majorité de sièges pour ceux ayant un plan de gestion, et un nombre total de conseillers limité à cent soixante.

Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :

1° De membres élus :

a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ;

b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ;

2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :

1° De membres élus :

a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ;

b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ;

2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.