Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 6 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à contrôler la pêche maritime

Résumé. Les contrôles de la pêche maritime et de l'aquaculture sont effectués par divers agents, comme les officiers des affaires maritimes, la marine nationale et les douaniers.

Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :
1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° Les agents des douanes ;
5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;
6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;
8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;
9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités de pêche et d'aquaculture

Résumé. Des agents spécifiques sont chargés de contrôler les activités de pêche et d'aquaculture pour s'assurer que les règles sont respectées.

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :
1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;
2° (Abrogé) ;
3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;
5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;
6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Créé le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des observateurs dans le contrôle de la pêche

Résumé. Des observateurs européens aident à vérifier que les règles de la pêche sont respectées.

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Créé le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités aux contrôles de la pêche maritime

Résumé. L'article liste les agents autorisés à contrôler les activités de pêche maritime.

I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Chapitre Ier : Contrôles de police administrative
Article R941-1
Article R941-2
Article R941-3
Article R941-4