Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Contrôles de police administrative

Article R941-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux agents habilités à exercer les contrôles de police administrative

Résumé Différents agents publics vérifient le respect des règles de la pêche et de l'aquaculture.

Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :

1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;

8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;

9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R941-2

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Dispositifs de contrôle de police administrative dans le domaine maritime

Résumé Certains agents vérifient les activités de pêche et d'aquaculture marine.

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;

2° (Abrogé) ;

3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R941-3

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Chargés des contrôles de police administrative

Résumé Les observateurs sont responsables de vérifier que les règles sont respectées dans la pêche et l'aquaculture marine.

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Article R941-4

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Habilitation des agents à effectuer des opérations de contrôle

Résumé Certains agents peuvent faire des contrôles dans le cadre de leur mission, mais d'autres sont spécialement autorisés pour des contrôles précis.

I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.