Code rural et de la pêche maritime

Article R941-2

Article R941-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositifs de contrôle de police administrative dans le domaine maritime

Résumé Certains agents vérifient les activités de pêche et d'aquaculture marine.

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;

2° (Abrogé) ;

3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


Historique des versions

Version 3

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;

(Abrogé) ;

3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

1° Les agents de l'Agence française pour la biodiversité ;

2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.