Code rural et de la pêche maritime

Article R941-1

Article R941-1

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Dispositions relatives aux agents habilités à exercer les contrôles de police administrative

Résumé Différents agents publics vérifient le respect des règles de la pêche et de l'aquaculture.

Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :

1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;

8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;

9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


Historique des versions

Version 3

Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :

1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;

8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;

9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2021

Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :

1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;

8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;

9° Les agents de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :

1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 ;

6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;

8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;

9° Les agents de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.