Code rural et de la pêche maritime

Article R941-4

Article R941-4

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Habilitation des agents à effectuer des opérations de contrôle

Résumé Certains agents peuvent faire des contrôles dans le cadre de leur mission, mais d'autres sont spécialement autorisés pour des contrôles précis.

I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :

1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;

2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;

3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;

4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.

II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :

1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;

2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.