Code rural et de la pêche maritime

Article R921-47

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des antériorités de pêche par les organisations de producteurs

Résumé. L'article explique comment les antériorités de pêche sont gérées par les organisations de producteurs pour aider à l'installation, au renouvellement ou à la reconversion des navires.

I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange définitif avec une autre organisation de producteurs.

Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité :

1° L'installation de producteurs ;

2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ;

3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs concernée et de la réserve des navires non adhérents à une organisation de producteurs ;

5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche.

Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présentéau groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné.

Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation de ces antériorités à la réserve nationale.

II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont gérées collectivement par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit les règles fixées aux sept premiers alinéas du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1468 du 24 novembre 2022art. 1

En résumé. Le projet d'utilisation des antériorités doit désormais être présenté au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, et non plus à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.

I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des

Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité :

1° L'installation de producteurs ;

2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les

3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction

4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une

5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de

Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présentéau groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des

Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve,

II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 26 novembre 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.

I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange définitif avec une autre organisation de producteurs.
Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité :
1° L'installation de producteurs ;
2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ;
3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs concernée et de la réserve des navires non adhérents à une organisation de producteurs ;
5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche.
Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présenté, pour avis, à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné.
Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation de ces antériorités à la réserve nationale.
II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont gérées collectivement par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit les règles fixées aux sept premiers alinéas du I.