Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R921-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

Résumé Les règles de partage des quotas de pêche concernent tous les groupes de pêcheurs, sauf pour certaines exceptions.

Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont également applicables aux groupements de navires, et à l'exception de celles fixées à l'article R. 921-61, aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.

Article D921-33-1

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Délégation de compétence en matière de gestion des quotas de pêche

Résumé Le ministre confie à un groupe de spécialistes la gestion des quotas de pêche, suivant les règles européennes.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de capture ou d'effort de pêche, notamment celles rendues nécessaires en vertu du droit de l'Union européenne.

Article R921-34

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Communication des données de consommation des quotas de pêche

Résumé Le ministre envoie chaque mois un rapport sur la pêche à un groupe de suivi et permet de partager ces données avec certaines personnes si elles le demandent.

Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable.

Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Les données de consommation individuelle ainsi recueillies peuvent être communiquées, sur sa demande, au producteur concerné, et, avec son accord préalable, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève, à son organisation de producteurs ou au représentant légal du groupement de navires auquel il appartient.