Code rural et de la pêche maritime

Article R921-48

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation de la réserve nationale des antériorités

Résumé. La réserve nationale des antériorités peut être attribuée aux producteurs ou organisations de producteurs selon des critères environnementaux, sociaux et économiques.

I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47.

II. - Cette réserve nationale peut être affectée :

1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ;

2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans.

III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs selon les critères mentionnés au 1° du II. A défaut de répartition avant le 1er juillet, les sous-quotas issus de la réserve nationale peuvent être répartis, pour l'année en cours, au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées au titre des trois précédentes années civiles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche maritime précise les critères à caractère environnemental, social et économique mentionnés au 1° du II et au III du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la réserve nationale des antériorités peut être affectée aux producteurs et aux organisations de producteurs en fonction de ces critères.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-515 du 5 juin 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version modifie la période de référence pour le calcul des sous-quotas non affectés, passant de 2011-2013 à trois années civiles précédentes, afin d'actualiser les données utilisées.

I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans

II. - Cette réserve nationale peut être affectée :

1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental,

2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant

III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs selon les critères mentionnés au 1° du II. A défautde répartition avant le 1er juillet, les sous-quotas issusde la réserve nationale peuvent être répartis, pour l'année en cours, au proratade la moyenne de leurs captures déclarées au titredes trois précédentes années civiles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche maritime précise les critères à caractère environnemental, social et économique mentionnés au 1° du II et au III du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la réserve nationale des antériorités peut être affectée aux producteurs et aux organisations de producteurs en fonction de ces critères.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 juin 2024

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.

I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47.

II. - Cette réserve nationale peut être affectée :

1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ;

2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans.

III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées en 2011, 2012 et 2013, afin de prendre en compte l'évolution des flottilles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités.