Code rural et de la pêche maritime

Article R921-46

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des droits de pêche en cas de disparition

Résumé. En cas de disparition d'un pêcheur et de son bateau, ses droits de pêche sont temporairement transférés à son organisation professionnelle.

La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs.

Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la demande du bénéficiaire et après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, leur être transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils exploitent le navire faisant l'objet du transfert.

Dans le cas contraire, les antériorités du navire mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1468 du 24 novembre 2022art. 1

En résumé. Le texte remplace l'avis de la commission consultative par une information au groupe de suivi pour le transfert des antériorités aux ayants droit.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 26 novembre 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.