Code rural et de la pêche maritime

Article R463-2

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 5

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 11

En résumé. L'extension des dispositions à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au dimanche 18 août 2013