Code rural et de la pêche maritime

Article R463-3

Créé le 1 décembre 1982

La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 5

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016