Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme

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En vigueur depuis le 1 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des avis et décisions pour les baux ruraux à long terme

Résumé. Les avis et décisions concernant les baux ruraux à long terme doivent être transmis par acte extrajudiciaire.
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 (Bail à long terme en agriculture) doit être donné par acte extrajudiciaire.
La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 (Renouvellement automatique des baux ruraux à long terme) doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982

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Règles communes pour les baux ruraux à long terme

Résumé. Les règles pour les baux ruraux à long terme sont les mêmes que celles pour les baux normaux.
Les dispositions des articles R. 411-1 (Fixation des loyers dans les baux ruraux) à R. 411-9 (Augmentation du fermage pour investissements) sont applicables aux baux à long terme.

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 29 décembre 2017

L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 (Bail de carrière : définition et conditions) est le préfet du département.

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982

Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme
Article R416-1
Article R416-2
Article R416-3