Code rural et de la pêche maritime

Article D371-20

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des aides à l'installation en agriculture à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les aides à l'installation en agriculture sont accordées par le préfet après avis d'un comité, en fonction de la qualité du projet et de la situation financière du candidat.
La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le comité donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts.
La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis du comité, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R181-7 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Créé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 4

La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'

article R. 181-7

exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le comité donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts.

La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis du comité, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.

La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet.