Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Article D371-16

Pour l'application des articles D. 315-1 à D. 315-8 :

1° En Guyane et en Martinique, les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées respectivement par le président de l'Assemblée de Guyane et par le président du conseil exécutif de Martinique ; (1)

2° A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences attribuées au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat et les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial.

Article D371-17

I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé :

" Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. "