Code rural et de la pêche maritime

Article D371-19

Article D371-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de développement de l'exploitation agricole à Mayotte

Résumé Un agriculteur à Mayotte doit faire un plan de cinq ans pour son exploitation avant de commencer, avec des détails financiers et techniques. Si le plan dure neuf ans, il doit aussi inclure un calendrier pour préparer les terres et les cultiver. Le préfet s'assure que tout est respecté.

Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :

1° L'état de l'exploitation ;

2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;

3° La situation financière du candidat ;

4° Les besoins de trésorerie ;

5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.

Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.

Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.

Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.


Historique des versions

Version 1

Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :

1° L'état de l'exploitation ;

2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;

3° La situation financière du candidat ;

4° Les besoins de trésorerie ;

5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.

Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.

Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.

Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.