Code rural et de la pêche maritime

Article D361-10

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Comité national de gestion des risques en agriculture

Résumé. Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission d'évaluer et de proposer des solutions pour protéger les exploitations agricoles contre divers risques, comme les calamités naturelles ou les variations de prix.

I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :

1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif.

A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.

Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.

2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-3 et L. 361-5 à L. 361-8 ;

3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;

4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;

5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;

7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;

8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article D. 361-31 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;

9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.

II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.

A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.

III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

En résumé. La nouvelle version exclut les articles L. 361-4 à L. 361-8 du champ des textes d'application pour lesquels le comité doit émettre un avis, se limitant désormais aux articles L. 361-1 à L. 361-3.

I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a

1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire

A cet effet, le Comité national de gestion des risques

Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins

2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-3 et L. 361-5 à L. 361-8 ;

3° De faire des propositions en ce qui concerne le

4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation

5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de

6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution

7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le

8° De donner son avis sur les conditions de prise

9° De donner son avis, en cas de variation anormale

II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut,

A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il

III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance

En vigueur du samedi 30 avril 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-744 du 28 avril 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime des précisions sur l'expertise du comité concernant l'assurance et modifie une référence réglementaire.

I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a

1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif.

A cet effet, le Comité national de gestion des risques

Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins

2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles

3° De faire des propositions en ce qui concerne le

4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation

5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de

6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution

7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le

8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article D. 361-31 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;

9° De donner son avis, en cas de variation anormale

II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut,

A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il

III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au vendredi 29 avril 2022

Modifié parDécret n°2011-785 du 28 juin 2011art. 1

En résumé. Le nom du comité a été changé de 'comité national de l'assurance en agriculture' à 'Comité national de gestion des risques en agriculture', et ses missions ont été élargies et précisées.

I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :

1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru.

A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aideau développement de l'assurance et de mutualisation des risques.

Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.

2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ;

3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;

4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;

5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;

7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;

8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;

9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.

II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.

A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.

III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au jeudi 30 juin 2011

En résumé. La nouvelle version est identique à la version précédente, aucun changement n'a été détecté.

Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé de l'agriculture.