Code rural et de la pêche maritime

Article D361-9

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 28 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat des membres du Comité national de gestion des risques en agriculture

Résumé. Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture sont nommés pour trois ans, avec possibilité de prolongation d'un an.

Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1611 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du remplacement des membres en cas de vacance, se concentrant uniquement sur la durée et les conditions de nomination et de prolongation.

Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 27 novembre 2016

En résumé. Le texte de référence pour le remplacement des membres en cas de vacance a été mis à jour, passant du décret n° 2006-672 à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres du Comité national de gestion des risques en

article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'

article R. 133-4 du code des relations entre le publicet l'administration. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-785 du 28 juin 2011art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les aspects de gestion des risques en agriculture, en supprimant les missions spécifiques du Comité national de l'assurance en agriculture et en ajoutant des détails sur la nomination et le mandat des membres du comité.

Les membres du Comité national de gestion

des risques en

agriculture mentionnés

aux 1°, 6° à 13°de l'article

D

. 361-8

sont nommés pour trois ans par arrêtédes ministres chargésde l'agriculture et

de l'

économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux

6° à

13

° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en casde vacance, dansles conditions prévues

par l'article 4 du décret n° 2006-672 du

8juin 2006 relatif àla création, à

la compositionet au fonctionnement de commissions administrativesà caractère

consultatif. Le mandatdes membres du comité peut être prolongé,dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargésde

l'agriculture et

de l'économie.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au jeudi 30 juin 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission supplémentaire au Comité national de l'assurance en agriculture concernant la mobilisation d'expertise pour évaluer les dispositifs de protection.

I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission :

1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en oeuvre dans cet objectif.

A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance.

Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en regard de leur exposition à différents risques.

2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles

L. 361-1

à

L. 361-21

;

3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'

article L. 361-5

;

4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'

article L. 361-3

et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;

5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les comités départementaux prévus à l'

article D. 361-13

;

6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;

7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'

article D. 361-14

, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ;

8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré.

II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est, sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la saisine.

III. - Pour l'application de l'

article D. 361-9

, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.