Code rural et de la pêche maritime

Article L361-1

Article L361-1

Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.