Code du travail

Article R964-15

Abrogé28 février 1987

Créé le 1 juillet 1984

Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2).
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 950-2-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 février 1987

En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au vendredi 27 février 1987

Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'

article R. 964-4

. Les interventions définies au a de l'

article R. 964-4

ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles

L. 351-1

et

L. 351-16

(alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'

article L. 351-16

(alinéa 2).

Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles

L. 931-1

et

L. 931-14

lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'

article L. 950-2-2

.