Code du travail

Article L961-3

Créé le 5 mai 2004 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 avril 2008

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La mention explicite de la répartition des compétences entre l'État et les régions a été supprimée, simplifiant ainsi le texte.

Dans la limite de leurs

compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après

article L. 910-1

et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2° En ce qui concerne les régions, par décision du

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'

article 82

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :

1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'

article L. 910-1

et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.