Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les exploitants agricoles étrangers

Résumé Les étrangers doivent avoir une autorisation et une carte professionnelle pour exploiter une ferme en France, et posséder une superficie agricole minimale.

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.

Article R334-2

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Autorisation et carte professionnelle pour les exploitants agricoles étrangers

Résumé Les étrangers doivent demander une autorisation et une carte pour exploiter une ferme en France, sauf si le ministre refuse.

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'une carte de résident permanent autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.

Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.

La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.

Article R334-3

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Autorisation pour les exploitants agricoles étrangers

Résumé Un étranger qui veut changer de ferme doit demander une nouvelle autorisation.

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.

Article R334-4

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Retrait de la carte professionnelle d'un exploitant agricole étranger

Résumé Un préfet peut retirer la carte professionnelle d'un agriculteur étranger si c'est très grave, mais il doit le prévenir 18 mois à l'avance.

Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article R334-5

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Application aux groupements et sociétés de nationalité étrangère

Résumé Les groupes et sociétés où la majorité des membres ou du capital sont étrangers, non européens, sont concernés par cette section.

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.

Article R334-6

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Modalités d'application pour les exploitants agricoles étrangers

Résumé Des règles sont publiées pour dire comment les étrangers peuvent exploiter des terres agricoles en France.

Les modalités d'application des articles R. 334-1 à R. 334-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.

Article D334-1

Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :

1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :

a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;

b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.

La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.

Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.

Article D334-2

Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.