Code rural et de la pêche maritime

Article R334-5

Article R334-5

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Application aux groupements et sociétés de nationalité étrangère

Résumé Les groupes et sociétés où la majorité des membres ou du capital sont étrangers, non européens, sont concernés par cette section.

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.


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Version 1

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.