Code rural et de la pêche maritime

Article R313-15

Article R313-15

Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :

1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :

a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;

2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le vendredi 23 décembre 2016

Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :

1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :

a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;

Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2000

Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Il assure notamment :

1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.

Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.