Code rural et de la pêche maritime

Article R313-15

Transféré23 décembre 2016

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur du 1 avril 2009 au 22 décembre 2016

Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :

1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :

a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;

2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 23 décembre 2016

Transféré parDécret n°2016-1801 du 20 décembre 2016art. 1

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 22 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les missions de l'agence en y ajoutant des missions temporaires de deux ans maximum, tout en précisant que ces missions sont déterminées par décret et confiées par convention.

Outre les missions déterminées par décret en application del'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voiede convention : 1° Letraitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Dans ce cas, l'agenceassure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :

a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique; 2° Des missions relevantde sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au mardi 31 mars 2009

Déplacé le vendredi 1 septembre 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les missions spécifiques du CNASEA dans la gestion des aides professionnelles et d'emploi, remplaçant une disposition plus générale sur les conventions exceptionnelles.

Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confierle traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi. Il assure notamment :

1° La gestion des dossiers des bénéficiairesdes aides ; 2° La mise en oeuvre des paiementset le recouvrement des indus ;

3° La mise en oeuvre d'un dispositifde contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion etd'exploitation statistique. Les modalitésde la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aidequi lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargéde la formation professionnelle et de l'emploi.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au jeudi 31 août 2000

A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.