Code rural et de la pêche maritime

Article D256-22

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L256-2-1 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2008-1255 du 1er décembre 2008art. 1