Code rural et de la pêche maritime

Article D256-11

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 9 août 2017

Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.

Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L256-2 Code ruralart. L256-2-1 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2015-1724 du 21 décembre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les pulvérisateurs ayant subi un contrôle équivalent dans l'UE ou l'EEE sont considérés comme conformes au contrôle obligatoire français, à condition d'être déclarés à un groupement d'intérêt public lors de leur introduction en France.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2008-1255 du 1er décembre 2008art. 1