Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Dispositions pénales

Transféré29 décembre 2023

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2023

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;

2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;

3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;

4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.

Créé le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions liées aux produits phytopharmaceutiques

Résumé. L'article R254-38 du Code rural punit de différentes amendes les infractions liées à la vente ou l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, comme la vente sans justificatifs ou le non-respect des registres.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;

2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;

3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;

4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.

Créé le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'utilisation non autorisée de produits phytosanitaires

Résumé. Vendre ou utiliser des produits phytosanitaires sans certificat valide est puni d'une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles d'agrément des produits phytosanitaires

Résumé. Ne pas communiquer les changements importants, ne pas afficher son agrément ou utiliser une entreprise non agréée pour les produits phytosanitaires peut entraîner une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.

Créé le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine complémentaire pour infractions aux règles des produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les personnes coupables d'infractions liées aux produits phytopharmaceutiques peuvent aussi perdre leur permis de chasser.

Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Créé le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour non-justification des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Ne pas prouver qu'on a au moins 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peut coûter une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L. 254-10-1 de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour satisfaire à l'obligation notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 254-32 au titre d'une période donnée.

Créé le 9 août 2018 · En vigueur du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2023

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 9 août 2018 · En vigueur du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2023

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Section 3 bis : Dispositions pénalesSection 5 : Dispositions pénales

En vigueur du jeudi 9 août 2018 au jeudi 28 décembre 2023

Section 3 bis : Dispositions pénales
Article R254-30
Article R254-38
Article R254-39
Article R254-40
Article R254-41
Article R254-42
Article R254-30-1
Article R254-30-2
Article R254-30-3