Transféré par Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1
Créé le 9 août 2018 · En vigueur du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2023
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.