Code rural et de la pêche maritime

Article R254-30-3

Article R254-30-3

Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2023

Abrogé le vendredi 29 décembre 2023

Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.