Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Conditions d'exercice

Article R254-1

La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée au préfet de région correspondant au siège social de l'organisme.

La demande comprend :

1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;

2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ;

4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.

Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.

Article D254-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions réglementaires sur les informations à tenir à disposition des agents

Résumé Les agents doivent pouvoir accéder aux informations sur les produits phytopharmaceutiques.

Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11.

Article R254-1-1

Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation.