Article R254-10
Abrogé depuis le 2011-10-21
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2011-10-21
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En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003
Abrogé le vendredi 21 octobre 2011
Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.