Code rural et de la pêche maritime

Article R253-46-6

Article R253-46-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations relatives à la phytopharmacovigilance

Résumé Cet article dit quels détails doivent être inclus dans les rapports sur les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, sans inclure les informations personnelles, et comment ces rapports doivent être envoyés.

Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins :

1° La qualité du déclarant ;

2° Le cas échéant, toute information permettant de caractériser les populations humaines, animales ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ou l'apparition d'une résistance à ce produit, à l'exception des données à caractère personnel ;

3° La nature du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné, si elle est connue ;

4° La nature et les circonstances de l'effet indésirable constaté ou de la résistance.

Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises aux organismes désignés sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.


Historique des versions

Version 1

Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins :

1° La qualité du déclarant ;

2° Le cas échéant, toute information permettant de caractériser les populations humaines, animales ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ou l'apparition d'une résistance à ce produit, à l'exception des données à caractère personnel ;

3° La nature du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné, si elle est connue ;

4° La nature et les circonstances de l'effet indésirable constaté ou de la résistance.

Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises aux organismes désignés sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.