Code rural et de la pêche maritime

Article R253-46-3

Article R253-46-3

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Organisation de la phytopharmacovigilance par l'Agence

Résumé L'Anses surveille les produits phytosanitaires, prend des mesures si nécessaire et informe les ministres des risques.

La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence.

A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance :

1° Elle participe, conjointement avec ces services et organismes, à la définition des dispositifs de recueil des informations relatives à la phytopharmacovigilance ;

2° Elle procède à l'exploitation des informations recueillies et à l'évaluation des risques ;

3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ;

4° Elle fournit aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation les informations sur les risques qu'elle évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ;

5° En cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle informe dans les plus brefs délais les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation. Elle leur propose, le cas échéant, les mesures appropriées, notamment dans le cadre des articles 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.


Historique des versions

Version 1

La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence.

A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance :

1° Elle participe, conjointement avec ces services et organismes, à la définition des dispositifs de recueil des informations relatives à la phytopharmacovigilance ;

2° Elle procède à l'exploitation des informations recueillies et à l'évaluation des risques ;

3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ;

4° Elle fournit aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation les informations sur les risques qu'elle évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ;

5° En cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle informe dans les plus brefs délais les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation. Elle leur propose, le cas échéant, les mesures appropriées, notamment dans le cadre des articles 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.