Code rural et de la pêche maritime

Article D251-21

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 10 août 2017 au 13 décembre 2019

I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :

1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;

2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;

3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP " lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;

4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ;

5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.

II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.

Ils sont :

1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;

2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;

3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1349 du 12 décembre 2019art. 2

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 16

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le passage de la Communauté européenne à l'Union européenne, et une référence d'article a été corrigée.

I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du de l'article D. 251-3 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :

1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou

2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport

3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP "

4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte

5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Unioneuropéenne.

II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Unioneuropéenne.

Ils sont :

1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu,

2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits

3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué

Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si

En vigueur du dimanche 17 juillet 2011 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2011-841 du 13 juillet 2011art. 2

En résumé. La référence à l'article D. 251-1 a été mise à jour pour devenir D. 251-2 dans les deux parties de l'article.

I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-2 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :

1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou

2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport

3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP "

4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte

5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays

II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.

Ils sont :

1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu,

2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits

3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué

Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au samedi 16 juillet 2011

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 effectuent les vérifications, alors que la version précédente faisait référence aux agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.

I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'

article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés àl'

article L. 250-2vérifient que :

1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou

2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport

article D. 251-17 ;

3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP " lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;

4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ;

5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays

II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'

article D. 251-1

. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination

Ils sont :

1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu,

2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits

3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué

Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si

En vigueur du mardi 30 mai 2006 au jeudi 19 mai 2011

Déplacé le mardi 30 mai 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les contrôles peuvent devenir réguliers et sélectifs en cas de non-respect des exigences phytosanitaires, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets

article D. 251-1

doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en

article L. 251-18

vérifient que :

1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou

2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport

article D. 251-17

;

3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les

4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte

5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays

II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport

article D. 251-1

. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination

Ils sont :

1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu,

2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits

3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué

Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au lundi 29 mai 2006

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références aux articles de loi et une clarification sur la non-discrimination des contrôles pour les produits originaires de pays tiers.

I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du Vde l'

article D. 251-1

doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu du I de l'

article L. 251-18

vérifient que :

1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou

2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport

article D. 251-17

;

3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les

4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte

5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays

II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'

article D. 251-1

. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.

Ils sont :

1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu,

2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits

3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué

Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 30 décembre 2005

I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'

article D. 251-1

doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'

article L. 251-19

vérifient que :

1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;

2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'

article D. 251-17

;

3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;

4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;

5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.

II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Ils sont :

1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;

2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;

3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.