Code rural et de la pêche maritime

Article D251-17

Abrogé14 décembre 2019

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 30 mai 2006 au 13 décembre 2019

I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
4° Numéro d'enregistrement ;
5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
6° Nom botanique ;
7° Quantité ;
8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du mardi 30 mai 2006 au vendredi 13 décembre 2019

Déplacé le mardi 30 mai 2006

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au lundi 29 mai 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à la directive 92/105/CEE dans les dérogations pour certaines espèces végétales.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 17 mai 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation permettant au ministre chargé de l'agriculture d'autoriser l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique pour certaines espèces végétales, en remplacement du passeport phytosanitaire.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 30 décembre 2005