Code rural et de la pêche maritime

Article L223-8

Créé le 27 juillet 2000

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-19, L223-20, L228-21, L223-21 Code pénalart. 441-6 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

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Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'

article 441-6 du code pénal

, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des

articles L. 223-19

(3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'

article L. 223-21

qui peuvent lui être opposées.

Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.

Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.