Article R152-17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Établissement de la servitude pour l'entretien des canaux d'irrigation
L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-7 et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques des canaux d'irrigation a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24.
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