Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation

Article R152-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'établissement de servitude pour canalisations d'irrigation

Résumé Les autorités peuvent imposer des canalisations d'irrigation même si les propriétaires ne sont pas d'accord.

Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.