Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau

Article D151-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux de recherche d'eau pour l'alimentation en eau potable des communes rurales

Résumé L'État peut faire des travaux pour trouver de l'eau potable dans les zones rurales, sur ordre du ministre de l'agriculture.

Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.

Article R151-24

Les travaux ou recherches définis à l'article R. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.

Article R151-25

Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.

Elles ont trait aux opérations suivantes :

1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;

2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;

3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.

Article D151-25

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Travaux de recherche d'eau : financement et nature des opérations

Résumé L'État paie les recherches d'eau avec l'aide des collectivités, en utilisant l'argent prévu pour l'eau potable.

Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.

Elles ont trait aux opérations suivantes :

1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;

2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;

3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.

Article D151-26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses des recherches infructueuses d'eau

Résumé Si l'eau n'est pas trouvée, l'État paie les frais.

Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.

Article R151-26

Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.

Article R151-27

Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles R. 151-25 et R. 151-28.

Article D151-27

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Cession des points d'eau à la collectivité utilisatrice

Résumé Si l'État trouve de l'eau, il peut la donner à la commune, qui doit payer une partie des frais.

Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.

Article D151-28

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Participation financière de la collectivité utilisatrice aux travaux de recherche d'eau

Résumé Les villes paient une partie des frais des travaux de recherche d'eau effectués par l'État.

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.

Le taux de cette participation est fixé comme suit :

Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :

|Taux prévu pour le calcul de la subvention|Taux de la participation financière de la collectivité| |------------------------------------------|------------------------------------------------------| | Taux inférieur à 25 % | 25 % | | Taux compris entre 25 et 34 % | 20 % | | Taux compris entre 35 et 44 % | 15 % | | Taux compris entre 45 et 54 % | 10 % | | Taux égal ou supérieur à 55 % | 5 % |

Article R*151-28

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.

Le taux de cette participation est fixé comme suit :

Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :

Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.

Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.

Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.

Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.

Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.

Article R151-29

Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.

Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.

Article D151-29

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Participation financière des collectivités aux travaux de recherche d'eau

Résumé Les communes doivent payer pour les travaux de recherche d'eau, et cette somme est déduite de leurs subventions pour l'utilisation de l'eau.

Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.

Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.