Code rural et de la pêche maritime

Article R136-9

Transféré10 août 2017

Créé le 5 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 9 août 2017

Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.

Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.

Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.

Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 10 août 2017

Transféré parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version met à jour les articles de référence pour le versement des indemnités, remplaçant les articles R. 13-62 à R. 13-78 par les articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation.

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La référence au décret et à la loi a été mise à jour pour refléter les modifications législatives récentes.