Code rural et de la pêche maritime

Article R*136-9

Abrogé5 mai 2006

Créé le 12 décembre 1992

Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.
Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.
Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.
Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 13-62 à R. 13-78 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Effets de cet article

cite

 Code rural L136-7 Décret 1927-12-18 art. 13 Loi 1865-06-21 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-62 à R13-78

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 4 mai 2006