Code rural et de la pêche maritime

Article R121-12

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure des commissions départementales d'aménagement foncier

Résumé. La commission départementale examine les réclamations sur les aménagements fonciers et prend une décision dans un délai de six mois.
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte mentionne désormais le 'président du conseil départemental' au lieu de 'président du conseil général', reflétant un changement de terminologie administrative.

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen

article R. 121-6

. Cette décision est régulière dès lors que plus de

Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de décision et supprime les dispositions relatives à la modification des décisions par la commission communale ou intercommunale.

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'

article R. 121-6

. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.

Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet.