Article R*121-7
Abrogé depuis le 1995-01-28
Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires prévus à l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
Article R121-7
Abrogé depuis le 2006-04-01
Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
Le commissaire enquêteur, président de la commission départementale d'aménagement foncier, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le commissaire enquêteur, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
Article R*121-9
Abrogé depuis le 2006-04-01
L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département.
Article R*121-10
Abrogé depuis le 2006-04-01
La commission départementale a son siège à la préfecture.
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Article R*121-12
Abrogé depuis le 2006-04-01
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.
Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.