Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Commissions départementales

Article R121-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres de la commission départementale d'aménagement foncier

Résumé Cet article décrit comment la commission départementale d'aménagement foncier est créée et qui la compose.

La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 du présent code et L. 121-9 du même code.

Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8 du présent code, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que deux suppléants.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 du présent code et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9 du même code.

Article R*121-7

Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.

Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.

Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.

Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires prévus à l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.

Article R121-7

Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.

Le commissaire enquêteur, président de la commission départementale d'aménagement foncier, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.

Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le commissaire enquêteur, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.

Article R121-8

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Remplacement des membres des commissions départementales d'aménagement foncier en cas de vacance

Résumé Quand un membre d'une commission foncière part, il est remplacé comme il a été choisi au départ.

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

Article R121-9

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Publication des décisions relatives à la commission départementale d'aménagement foncier

Résumé Les décisions sur la commission foncière doivent être publiées dans un registre officiel.

La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

Article R*121-9

L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département.

Article R*121-10

La commission départementale a son siège à la préfecture.

Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.

Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Article R121-10

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Organisation des commissions départementales d'aménagement foncier

Résumé La commission départementale se réunit à l'hôtel du département et fonctionne comme la commission communale.

La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.

Article R121-11

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Procédure de présentation des observations et réclamations devant la commission départementale d'aménagement foncier

Résumé Les personnes concernées peuvent envoyer des remarques par écrit et demander à parler à la commission d'aménagement foncier, qui peut aussi les convoquer.

Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.

La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.

Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

Article R121-12

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Procédure de réclamation et décision des commissions départementales d'aménagement foncier

Résumé La commission départementale décide des réclamations sur les terres dans les six mois, avec la moitié de ses membres présents.

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.

Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.

Article R*121-12

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.

Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.

Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.