Code rural et de la pêche maritime

Article D114-19

Créé le 8 mars 2013

Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants :
1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D114-17

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1464 du 28 octobre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 8 mars 2013 au dimanche 30 octobre 2016

Créé parDécret n°2013-194 du 5 mars 2013art. 1

Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'

article D. 114-17

dans les cas suivants :

1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;

2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.