Code rural et de la pêche maritime

Article D112-1-11

Article D112-1-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Résumé La commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est formée de représentants locaux et d'experts, et suit des règles pour bien fonctionner.

I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil départemental ;

2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;

4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;

5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;

6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;

7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;

8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;

11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;

12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

13° Le président de la chambre départementale des notaires ;

14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;

15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.

Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.


Historique des versions

Version 5

I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil départemental ;

2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;

4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;

5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;

6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;

7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;

8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;

11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;

12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

13° Le président de la chambre départementale des notaires ;

14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;

15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.

Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil départemental ;

2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;

4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;

5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;

6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;

7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;

8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;

11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;

12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

13° Le président de la chambre départementale des notaires ;

14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;

15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.

Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 août 2015

I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil départemental ;

2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;

4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;

5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;

6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;

7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;

8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;

11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;

12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

13° Le président de la chambre départementale des notaires ;

14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;

15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.

Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II. La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 février 2013

I. - La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;

4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;

7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;

8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;

9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.

III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 février 2011

La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;

4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;

7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;

8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;

9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.

III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.