Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'admission et aides dans les écoles agricoles

Résumé. Les règles pour entrer dans les écoles agricoles, payer les frais et obtenir des aides pour étudier à l'étranger sont fixées par des arrêtés ministériels.

Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.
En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles de l'État et des régions dans le financement de l'enseignement agricole

Résumé. L'État paie les dépenses des écoles agricoles et des salaires des directeurs, tandis que les régions s'occupent des bâtiments et du fonctionnement.
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.

En vigueur depuis le vendredi 23 juillet 1993

Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat
Article L811-6
Article L811-7