Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat

Article L811-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission et de financement de l'enseignement agricole

Résumé Les règles pour entrer et payer à l'école d'agriculture sont définies par les ministres, et il y a des aides pour ceux qui voyagent pour étudier.

Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.

En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.

Article L811-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge des dépenses et de la rémunération des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole

Résumé L'État finance tout pour les écoles agricoles publiques et les centres de formation, y compris le salaire des directeurs.

L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.

L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.