Code rural et de la pêche maritime

Article L811-11

Article L811-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux écoles spécialisées relevant de l'État

Résumé Les écoles spécialisées de l'État sur des terrains publics ont une personnalité juridique et sont autonomes financièrement.

Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Les écoles spécialisées visées au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.