Code rural et de la pêche maritime

Article L811-11

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 22 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des écoles spécialisées agricoles

Résumé. Les écoles spécialisées agricoles, sous la responsabilité de l'État, ont leur propre personnalité juridique et une autonomie financière.
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

En résumé. Le texte fait référence à un nouvel article du code de l'éducation au lieu d'une loi précédente pour définir les conditions dans lesquelles l'État assume la responsabilité et la charge des écoles spécialisées.

Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues àl'

article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La référence à la loi de 1983 a été ajoutée pour préciser les conditions d'installation des écoles spécialisées.

Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues au VIde l'

article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitéeinstallées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 1999

Les écoles spécialisées visées au cinquième alinéa (3°) de l'

article L. 811-8

installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.